JORF n°0287 du 10 décembre 2016

Article 57

Article 57

L'article 58-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 58-1.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage “ barre à roue ” de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports. »


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Version 1

L'article 58-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 58-1.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage “ barre à roue ” de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports. »