Code des transports

Article L5241-2-1

Article L5241-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux équipements marins des navires de l'Union européenne

Résumé Les équipements marins des bateaux européens doivent être approuvés par l'administration de l'État du pavillon, même si le bateau n'est pas en Europe.

La présente section s'applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.


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Version 1

La présente section s'applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.