Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016

Article 14

Créé le 7 décembre 2016

Les fonctionnaires recrutés au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 précité.

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En vigueur depuis le mercredi 7 décembre 2016