JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Article 2

Article 2

I. - L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

|ÉCHELON PROVISOIRE|INDICE BRUT| |------------------|-----------| | 1er échelon | 852 |

II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

|ÉCHELONS PROVISOIRES|INDICES BRUTS| |--------------------|-------------| | 2e échelon | 750 | | 1er échelon | 701 |


Historique des versions

Version 1

I. - L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELON PROVISOIRE

INDICE BRUT

1er échelon

852

II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS PROVISOIRES

INDICES BRUTS

2e échelon

750

1er échelon

701