Article 2
I. - L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
|ÉCHELON PROVISOIRE|INDICE BRUT| |------------------|-----------| | 1er échelon | 852 |
II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
|ÉCHELONS PROVISOIRES|INDICES BRUTS| |--------------------|-------------| | 2e échelon | 750 | | 1er échelon | 701 |
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