Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016

Article 22

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé et du sixième alinéa de l'article 2 du présent décret, les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins ou pharmaciens. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération, publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 10

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé et du sixième alinéa de l'article 2 du présent décret, les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats. Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins ou pharmaciens. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération, publique ou privée. A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 16 avril 2022

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé et du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération, publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.