Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Article 22

Créé le 1 septembre 2016

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :

INFIRMIER D'ENCADREMENT
de sapeurs-pompiers professionnels
GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :
- à partir de trois ans ; 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans. 8e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois ; 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois. 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an ; 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an. 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016