JORF n°0202 du 31 août 2016

Article 22

Article 22

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :

|INFIRMIER D'ENCADREMENT
de sapeurs-pompiers professionnels|GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | - à partir de trois ans ; | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans | | - avant trois ans. | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | - à partir d'un an six mois ; | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | - avant un an six mois. | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | - à partir d'un an ; | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an. | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :

INFIRMIER D'ENCADREMENT

de sapeurs-pompiers professionnels

GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

de 2e classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

- à partir de trois ans ;

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans.

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois ;

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois.

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an ;

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an.

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.