Article 22
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :
|INFIRMIER D'ENCADREMENT
de sapeurs-pompiers professionnels|GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon : | | |
| - à partir de trois ans ; | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans |
| - avant trois ans. | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon : | | |
| - à partir d'un an six mois ; | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
| - avant un an six mois. | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon : | | |
| - à partir d'un an ; | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| - avant un an. | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
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