Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (troisième alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu le décret n° 2012-558 du 25 avril 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2013 au 24 mai 2013 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2014 effectué par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 31 décembre 2015 ;
Vu la communication adressée le 10 décembre 2015 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;
Vu la communication adressée le 23 décembre 2015 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Décrète :