Abrogé par Décret n°2017-777 du 5 mai 2017 - art. 1
Créé le 6 août 2015
Le conseil d'administration de l'établissement demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues au présent décret. Cette réunion intervient au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.