Décret n°2015-980 du 31 juillet 2015

Article 14

Créé le 6 août 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au II de l'article R. 321-18 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l'article R. 321-19 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. R321-18 Code de l'urbanismeart. R321-19

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1077 du 12 novembre 2025art. 1

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au II de l'article R. 321-18 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l'article R. 321-19 du même code.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au mercredi 31 décembre 2025

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au II de l'article R.* 321-18 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l'article R.* 321-19 du même code.