JORF n°0179 du 5 août 2015

Article 14

Article 14

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au II de l'article R.* 321-18 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l'article R.* 321-19 du même code.


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Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au II de l'article R.* 321-18 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l'article R.* 321-19 du même code.