JORF n°0179 du 5 août 2015

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Les maîtres délégués exerçant dans les premier et second degrés en contrat à durée indéterminée et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire de troisième ou de quatrième catégorie avant l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient d'un avenant à leur contrat pour être classés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.
Ces maîtres sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur échelle de rémunération d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. R973-1, Art. R974-1 > >

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.

Article 11

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.