DÉCRET n°2015-913 du 24 juillet 2015

Article 11

Créé le 27 juillet 2015

Pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée mentionnés au second alinéa du VI de l'article 27 de la loi du 18 juin 2014 susvisée et qui disposent d'un délai pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent, le transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 du code de commerce intervient conjointement à sa demande d'immatriculation. En cas de double immatriculation, il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 526-7 de ce même code.
L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la demande d'immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L526-7

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2015

Pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée mentionnés au second alinéa du VI de l'article 27 de la loi du 18 juin 2014 susvisée et qui disposent d'un délai pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent, le transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 du code de commerce intervient conjointement à sa demande d'immatriculation. En cas de double immatriculation, il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 526-7 de ce même code.
L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la demande d'immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert.