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DÉCRET n°2015-9 du 7 janvier 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5126-14 ;

Vu la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur.Code de la santé publiqueSct. Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieurCode de la santé publiqueSct. SectionCode de la santé publiqueArt. R5126-101-1 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R5126-101-2 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R5126-101-3 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R5126-101-4 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R5126-101-5 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R5126-101-6 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R5126-101-7 → Version 1
- Code de la santé publique
Sct. Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur., Sct. Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, Sct. Section, Art. R5126-101-1, Art. R5126-101-2, Art. R5126-101-3, Art. R5126-101-4, Art. R5126-101-5, Art. R5126-101-6, Art. R5126-101-7

Créé le 1 septembre 2016

Par dérogation à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique, peuvent également, à compter du 1er septembre 2016, exercer ou reprendre un exercice en pharmacie à usage intérieur les pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours, dès lors que, à cette même date, ces services auront créé une pharmacie à usage intérieur et que les intéressés, lauréats du concours de recrutement de pharmacien-sapeur-pompier professionnel avant 2015, pourront justifier d'un exercice en pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein, soit à temps partiel, d'une durée équivalente à un an à temps plein sur la période des quatre dernières années.

Créé le 1 septembre 2016

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Créé le 1 septembre 2016

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

DÉCRET n°2015-9 du 7 janvier 2015
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