Article R5126-101-5
Abrogé depuis le 2019-05-24 par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-101-2 à R. 5126-101-4, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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