Article 17
Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale pour lesquels le montant total des produits de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale envisagée est inférieur aux seuils mentionnés aux articles 2 et 10 font l'objet, préalablement à leur signature, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par la personne publique contractante en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.
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