DÉCRET n°2015-77 du 27 janvier 2015

Article 11

Créé le 30 janvier 2015

L'Etat et ses établissements publics sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

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En vigueur depuis le vendredi 30 janvier 2015