DÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015

Article 3

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 20 décembre 2019

I.-L'agrément est délivré par arrêté du préfet de région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.

II.-En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1383 du 18 décembre 2019art. 6

I.-L'agrément est délivré par arrêté du préfetde région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.

II.-En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration préfectoralependant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au jeudi 19 décembre 2019

I.-L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives. II.-En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration en charge de l'économie sociale et solidaire pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 18 mars 2016

I. - L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.
II. - En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration en charge de l'économie sociale et solidaire pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.