JORF n°0141 du 20 juin 2015

DÉCRET n°2015-691 du 18 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu la délibération n° 2015-114 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Piper " (production d'informations sur les personnels relevant du ministère de la défense).
Ce traitement concerne les personnels civils et militaires en activité, les pensionnés civils et militaires, leurs ayants cause, dont les dossiers et demandes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessous sont gérés par le ministère de la défense.
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative et financière des dossiers de pensions civiles et militaires de retraite ;
2° La gestion et le suivi des dossiers des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
3° La gestion des demandes de surveillance médicale postprofessionnelle des agents ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel, notamment de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents du ministère de la défense habilités par l'autorité administrative responsable du traitement chargés de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation, du suivi et de la liquidation des pensions de retraite, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la surveillance médicale postprofessionnelle.
II. - Sont en outre destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Les agents ou membres de commission habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
a) De la direction des affaires juridiques et des services locaux du contentieux, pour les besoins du traitement des contentieux ;
b) Des états-majors, directions et services, pour la gestion des ressources humaines et la gestion comptable des frais consécutifs aux accidents, aux maladies et à la surveillance médicale postprofessionnelle ;
c) De la commission consultative médicale, en vue des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;
d) Des services sociaux du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale, pour les aides aux pensionnés au titre de la retraite ou de l'invalidité ;
e) De la commission de recours amiable et de la commission des rentes, pour l'instruction des dossiers d'accidents du travail ou de trajet et des dossiers de maladies professionnelles ;
f) Des établissements employeurs, dans l'exercice de leurs responsabilités en matière d'accidents de service ou du travail et de maladies professionnelles ;
g) Du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en vue de l'indemnisation des préjudices subis liés à l'exposition à l'amiante ;
h) Du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, en vue de l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme ;
2° Les médecins experts, pour leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, l'imputabilité au service et la réparation des préjudices consécutifs aux accidents de service, du travail ou de trajet et à des maladies professionnelles.

Article 4

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits des bénéficiaires et des ayants cause. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

Dans le respect des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le présent traitement peut faire l'objet d'une mise en relation avec le ou les traitements mis en œuvre par :
1° Les directions des ressources humaines du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale ;
2° Le service des retraites de l'Etat du ministère chargé des finances publiques ;
3° La Caisse des dépôts et consignations ;
4° La caisse de retraite interrégimes.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense.

Article 9

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian