JORF n°0122 du 29 mai 2015

Chapitre IV : Avancement

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |---------------------|---------------|------------| |Ingénieur hors classe| | | | |Echelon spécial| | | | 6e échelon | - | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon |2 ans 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur principal | | | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon |2 ans 6 mois| | | 6e échelon |2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur | | | | | 11e échelon | - | | | 10e échelon | 4 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon |2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon |1 an 6 mois |

Article 15

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 16

Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.

Article 17

Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.

Article 18

Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :
1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.
Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.

La période de référence de trois ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Article 19

I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION

dans le grade d'ingénieur|SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur principal|ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal|SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur hors classe|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe.

Article 20

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21

L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.