JORF n°0122 du 29 mai 2015

Chapitre II : Recrutement

Article 8

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 7, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Au choix :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ;

b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

Article 9

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° de l'article 8.
Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.
Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 10

I. - Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 8 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
II. - Lorsque, au titre d'une même année, sont ouvertes les deux voies de promotion interne prévues au 4° de l'article 8, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 11

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 8.
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

Article 12

I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 8 sont nommés en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.
II. - La durée du stage est fixée à un an.
Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application du 4° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.