DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015

Article 17

Créé le 1 juin 2015

Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015