JORF n°0109 du 12 mai 2015

Chapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle

Article 1

I. - Le ministre chargé de la culture habilite de manière individuelle, pour une durée de trois ans, les agents mentionnés aux articles 8-1 à 8-7 de la loi du 10 août 1981 susvisée et 7-1 de la loi du 26 mai 2011 susvisée. L'habilitation précise la compétence territoriale de l'agent.
La délivrance de l'habilitation est subordonnée à la vérification que l'agent présente les capacités et garanties requises au regard des missions prévues par les dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent.
II. - Pour l'application du I du présent article, le directeur général des médias et des industries culturelles, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les directeurs des affaires culturelles apportent au ministre tout concours utile afin de le mettre en mesure de choisir, au sein de leurs services, les agents susceptibles d'être habilités, compte tenu notamment de leur niveau de formation, de leur expérience ou des missions qu'ils exercent dans le domaine du livre et de la lecture.

Article 2

Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication.
Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Article 3

Les agents habilités prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."

Le greffier du tribunal porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.

L'agent demeure lié par les termes de son serment tout au long de l'exercice de ses fonctions sans être tenu de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de son habilitation, ni en cas de changement de grade ou de résidence.

Article 4

L'habilitation est renouvelable selon la procédure prévue à l'article 1er.

Article 5

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.
Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.