JORF n°0109 du 12 mai 2015

Article 5

Article 5

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.
Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.


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Version 1

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.

Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.