DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015

Article 5

Créé le 13 mai 2015

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret.
Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.

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En vigueur depuis le mercredi 13 mai 2015