JORF n°0109 du 12 mai 2015

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Article 6

Lorsque l'agent effectue des constatations ou des contrôles sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant, au plus tard lors de son arrivée sur place, de son identité, de sa qualité et de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre.

Article 7

Les constatations ou contrôles sur place prévus aux articles 8-2 et 8-4 de la loi du 10 août 1981 susvisée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui comportent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
2° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
3° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
4° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
5° La liste des documents ou pièces qui ont été obtenus ou dont il a été pris copie ;
6° La date d'établissement du procès-verbal ;
7° La signature de l'agent verbalisateur ;
8° Le cas échéant, les déclarations des personnes concernées par l'enquête ou de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations, signées par les déclarants.

Article 8

Lorsque les agents effectuent des contrôles en application de l'article 8-4 de la loi du 10 août 1981, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées, outre les éléments mentionnés à l'article 7 du présent décret, les modalités de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, notamment :
1° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été le cas échéant conduit ;
2° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.