JORF n°0109 du 12 mai 2015

Article 2

Article 2

Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication.
Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.


Historique des versions

Version 1

Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication.

Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.