DÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015

Article 10

Créé le 4 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021


Le Haut Comité est destinataire des rapports annuels d'activité de SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, présentant la mise en œuvre des contrats mentionnés respectivement aux articles L. 2141-3 et L. 2111-10 du code des transports.

Le Haut Comité émet un avis sur le rapport de SNCF Réseau dans un délai de trois mois à compter de l'avis de l'Autorité de régulation des transports mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports. Son avis est motivé et assorti, le cas échéant, de recommandations d'actions et de propositions d'évolution du contrat entre SNCF Réseau et l'Etat accompagnées d'une évaluation de leur impact. Cet avis est rendu public et communiqué au Gouvernement ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2111-10 Code des transportsart. L2141-3

Historique des versions

En vigueur du lundi 4 mai 2015 au jeudi 31 décembre 2020