JORF n°0100 du 29 avril 2015

DÉCRET n°2015-474 du 27 avril 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive "STI") en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1513-1,

Décrète :

Article 1

Les services d'information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et concernant les services d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sont déployés sur le réseau routier national.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine, le cas échéant, des zones prioritaires où sont mises à disposition les informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Article 2

En application de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 susvisé, les événements ou circonstances couverts par le service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière comprennent les catégories suivantes :
1° Route temporairement glissante ;
2° Animal, personne, obstacle, débris sur la route ;
3° Zone d'accident non sécurisée ;
4° Travaux routiers de courte durée ;
5° Visibilité réduite ;
6° Conducteur en contresens ;
7° Obstruction non gérée d'une route.

Article 3

Le site internet http://www.bison-fute.gouv.fr du ministère chargé des transports :
1° Accueille le point d'accès national aux données ;
2° Regroupe les points d'accès établis par les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services, publics ou privés, opérant sur le territoire en application du règlement délégué (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 ;
3° Donne accès aux données statiques mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 du 15 mai 2013 ;
4° Sert de référence aux points d'accès uniques établis par les exploitants d'aires de stationnement pour camions ou les prestataires de services opérant sur le territoire, en ce qui concerne les données dynamiques décrites au point 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 du 15 mai 2013.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques techniques du point d'accès national aux données.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé des transports désigne l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues des règlements délégués (UE) n° 885/2013 et (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 susvisés, selon les dispositions prévues respectivement par leurs articles 8 et 9.

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies