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DÉCRET n°2015-464 du 23 avril 2015

Article 4

Créé le 27 avril 2015 · En vigueur du 15 mai 2016 au 13 septembre 2018

Une formation spécialisée du conseil d'orientation rend l'avis prévu à l' article R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Cette formation est présidée par le président du conseil d'orientation ou, à défaut, par le vice-président. Elle comprend en outre neuf membres nommés par le président en nombre égal parmi les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 12

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au jeudi 13 septembre 2018

Modifié parDécret n°2016-592 du 12 mai 2016art. 1

Une formation spécialisée du conseil d'orientation rend l'avis prévu à

Cette formation est présidée par le président du conseil d'orientation ou, à défaut, par le vice-président. Elle comprend en outre neuf membres nomméspar le président en nombre égal parmi les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 2 du présent décret.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au samedi 14 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-308 du 17 mars 2016art. 3

Une formation spécialisée du conseil d'orientation rend l'avis prévu àl' article R. 324-7du code des relations entre le public et l'administration.

Cette formation est présidée par le président du conseil d'orientation

En vigueur du lundi 27 avril 2015 au vendredi 18 mars 2016

Une formation spécialisée du conseil d'orientation rend l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisé.
Cette formation est présidée par le président du conseil d'orientation ou, à défaut, par le vice-président. Elle comprend quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le président et choisis en nombre égal parmi les membres du conseil d'orientation mentionnés au 5° et au 7° de l'article 2 du présent décret.