DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015

Article 24

Créé le 1 avril 2015

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres de tutelle d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1519 du 23 novembre 2021art. 9

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au jeudi 25 novembre 2021

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres de tutelle d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.