JORF n°0076 du 31 mars 2015

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE B DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Article 12

I. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, régis par les décrets n° 2012-605 du 30 avril 2012 et n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisés, relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du premier grade de leur corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, régis par les décrets n° 2012-605 du 30 avril 2012 et n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisés, relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du deuxième grade de leur corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure reclassés en application du I ou du II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 13

Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2015, promus dans l'un des grades d'avancement de leurs corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.