Code monétaire et financier

Article D213-1

Article D213-1

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Définition et rémunération des titres de créances négociables

Résumé C’est une obligation que les banques et certaines entreprises peuvent créer ; elle dure jusqu’à un an ou plus et son taux est libre sauf s’il dépend d’un indice rare auquel il faut dire à la Banque de France.
Mots-clés : titres financiers obligations financières

I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;

2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.

II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.


Historique des versions

Version 8

I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;

2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.

II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;

2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.

II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2016

I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;

2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.

II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 30 mars 2015

I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 1 bis à 13 de l'article L. 213-3 ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.

II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2014

I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 1 bis à 11 de l'article L. 213-3 ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.

II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 11 de l'article L. 213-3 ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.

II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article.

II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3 ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.

II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.