Article 22
En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur les demandes mentionnées aux articles 2, 8 et 16 vaut décision de rejet.
1 version
En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur les demandes mentionnées aux articles 2, 8 et 16 vaut décision de rejet.
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En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur les demandes mentionnées aux articles 2, 8 et 16 vaut décision de rejet.