JORF n°0075 du 29 mars 2015

Article 22

Article 22

En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur les demandes mentionnées aux articles 2, 8 et 16 vaut décision de rejet.


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Version 1

En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur les demandes mentionnées aux articles 2, 8 et 16 vaut décision de rejet.