Décret n°2015-350 du 27 mars 2015

Article 13

Créé le 30 mars 2015

Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport au prestataire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle a réalisé l'évaluation, l'agence remet un rapport d'évaluation au prestataire.
Le rapport d'évaluation est un document confidentiel susceptible de contenir des informations dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Il est, le cas échéant, couvert par le secret de la défense nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2015