Décret n°2015-350 du 27 mars 2015

Article 14

Créé le 30 mars 2015 · En vigueur depuis le 9 novembre 2019

Au vu du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des conclusions d'une enquête administrative sur le prestataire menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide de qualifier ou non le prestataire.
Lorsqu'il décide de qualifier le prestataire, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lui notifie une décision attestant sa capacité à respecter les règles mentionnées au premier alinéa de l'article 10 et précisant, s'il y a lieu, le niveau de qualification obtenu. La décision précise les services qualifiés et est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves.
La qualification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

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En vigueur du lundi 30 mars 2015 au vendredi 8 novembre 2019