JORF n°0065 du 18 mars 2015

Article 2

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit :
I.-Au 3°, les mots : « sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « entreprises publiques locales ».
II.-Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires. »
III.-Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation. »
IV.-L'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3° et 5° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. »
V.-Au dernier alinéa, les mots : «, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est modifié comme suit :

I.-Au 3°, les mots : « sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « entreprises publiques locales ».

II.-Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires. »

III.-Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation. »

IV.-L'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3° et 5° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. »

V.-Au dernier alinéa, les mots : «, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir » sont supprimés.