Décret n°2004-123 du 9 février 2004

Article 2

Créé le 11 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de dix-huit membres, dont les trois collèges, mentionnés à l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée, sont ainsi constitués :
1° Collège des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations :

  • un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
  • un représentant du ministre chargé du logement ;
  • un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
  • un représentant du ministre chargé de l'économie ;
  • un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
  • un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

2° Collège des représentants des organismes intervenant dans la politique du logement social, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des locataires :

  • trois représentants du groupe Action Logement ;
  • un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
  • un représentant de la fédération des entreprises publiques locales ;

-un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.

3° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des parlementaires et des personnalités qualifiées :

  • un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
  • un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France et France Urbaine ;
  • un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
  • un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
  • un sénateur désigné par le président du Sénat ;
  • une personnalité qualifiée en matière de politique de la ville.

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 1°, 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1190 du 18 novembre 2019art. 4

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un

* un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ; * un représentant du ministre chargé du logement ; * un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; * un représentant du ministre chargé de l'économie ; * un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires; * un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

2° Collège des représentants des organismes intervenant dans la politique

* trois représentants du groupe Action Logement ; * un

\-un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par

3° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs

* un représentant des maires désigné par l'Association des maires

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

En vigueur du mercredi 15 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-438 du 13 mai 2019art. 1

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de dix-huit membres, dont les trois collèges, mentionnés àl'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée, sont ainsi constitués : 1° Collège desreprésentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations :

*un représentant du ministre chargé de la politique de la ville; *un représentant du ministre chargé du logement; *un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; *un représentant du ministre chargé de l'économie; *un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ; *un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. 2° Collège des représentants des organismes intervenant dans la politiquedu logement social, de la fédération des entreprises publiques locales et desreprésentants des locataires : * trois représentants du groupe Action Logement ; * un représentant del'Union nationaledes fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré; *un représentant de la fédération des entreprises publiques locales ;\-un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnéespar le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant applicationde l'article 41de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation. 3° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des parlementaires etdes personnalités qualifiées : *un représentant des maires désigné parl'Association des mairesde France ; *un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautésde France et France Urbaine ; * unreprésentant des présidents de conseils régionaux désignépar l'Association des régionsde France ; * un député désigné par le président del'Assemblée nationale ; * un sénateur désigné par le président du Sénat ; * une personnalité qualifiée en matière de politique de la ville.

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 1°, 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 14 mai 2019

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 123 (V)

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un

1° Dix-huit représentants de l'Etat :

\-cinq représentants du ministre chargé de la politique de la

\-trois représentants du ministre chargé du logement ;

\-un représentant du ministre chargé du budget ;

\-un représentant du ministre chargé de l'économie ;

\-un représentant du ministre de l'intérieur ;

\-un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

\-un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

\-un représentant du ministre chargé du développement durable ;

\-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

\-un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

\-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

\-un représentant du ministre chargé de la culture et de

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements

\-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de

\-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné

\-un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

\-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association

3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement

\-un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à

\-quatre représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour

\-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

\-un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

\-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales.

4° Cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la

5° Un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

La perte de la qualité au titre de laquelle un

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit

En vigueur du jeudi 19 mars 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-299 du 16 mars 2015art. 2

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un

1° Dix-huit représentants de l'Etat :

\-cinq représentants du ministre chargé de la politique de la

\-trois représentants du ministre chargé du logement ;

\-un représentant du ministre chargé du budget ;

\-un représentant du ministre chargé de l'économie ;

\-un représentant du ministre de l'intérieur ;

\-un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

\-un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

\-un représentant du ministre chargé du développement durable ;

\-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

\-un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

\-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

\-un représentant du ministre chargé de la culture et de

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements

\-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de

\-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné

\-un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée

\-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association

3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement

\-un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à

\-quatre représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour

\-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

\-un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

\-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales.

Cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires. 5° Un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3° et 5° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 18 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 123 (M)

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un

1° Dix-huit représentants de l'Etat :

\-cinq représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

\-trois représentants du ministre chargé du logement ;

\-un représentant du ministre chargé du budget ;

\-un représentant du ministre chargé de l'économie ;

\-un représentant du ministre de l'intérieur ;

\-un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

\-un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

\-un représentant du ministre chargé du développement durable ;

\-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

\-un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

\-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

\-un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication.

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements

\-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de

\-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné

\-un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée

\-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association

3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement

\-un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à

\-quatre représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour lelogement (Action Logement) ;

\-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

\-un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

\-un représentant de la fédération des sociétés d'économie mixte.

4° Six personnalités qualifiées en matière de politique de la

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

La perte de la qualité au titre de laquelle un

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parDécret n°2010-718 du 29 juin 2010art. 1

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de trente-six membres qui comprend :

Dix-huit représentants de l'Etat :

\- cinqreprésentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

\- troisreprésentants du ministre chargé du logement ;

\- un représentantdu ministre chargé du budget ;

\- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

\- un représentant du ministre de l'intérieur ;

\- un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

\- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

\- un représentant du ministre chargé du développement durable ;

\- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

\- un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

\- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

\- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication.

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements

\-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

\-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

\-un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

\-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

\-un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

\-quatre représentants de l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement) ;

\-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

\-un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

\-un représentant de la fédération des sociétés d'économie mixte.

Six personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

La perte de la qualité au titre de laquelle un

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au mercredi 30 juin 2010

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-huit membres qui comprend :

Quatorze représentants de l'Etat :

quatre représentants du ministre chargé de la politique de la

deux représentants du ministre chargé du logement ;

deux représentants du ministre chargé des finances ;

un représentant du ministre de l'intérieur ;

un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

un représentant du ministre chargé du développement durable ;

un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements

un représentant des maires désigné par l'Association des maires de

un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné

un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée

un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association

Six représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à

deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

un représentant de la fédération des sociétés d'économie mixte.

Quatre personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

La perte de la qualité au titre de laquelle un

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au jeudi 26 octobre 2006

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un

1° Douze représentants de l'Etat :

quatre représentants du ministre chargé de la politique de la

deux représentants du ministre chargé du logement ;

deux représentants du ministre chargé des finances ;

un représentant du ministre de l'intérieur ;

un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

un représentant du ministre chargé du développement durable ;

un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements

un représentant des maires désigné par l'Association des maires de

un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné

un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée

un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association

3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement

un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à

deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

un représentant de l'Agence nationale de l'habitat.

4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

La perte de la qualité au titre de laquelle un

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit

En vigueur du samedi 3 juillet 2004 au samedi 15 juillet 2006

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un

1° Douze représentants de l'Etat :

quatre représentants du ministre chargé de la politique de la

deux représentants du ministre chargé du logement ;

deux représentants du ministre chargé des finances ;

un représentant du ministre de l'intérieur ;

un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

un représentant du ministre chargé du développement durable ;

un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements

un représentant des maires désigné par l'Association des maires de

un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné

un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée

un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association

3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement

un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à

deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de

La perte de la qualité au titre de laquelle un

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit

En vigueur du mercredi 11 février 2004 au vendredi 2 juillet 2004

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-quatre membres qui comprend :

1° Douze représentants de l'Etat :

quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

deux représentants du ministre chargé du logement ;

deux représentants du ministre chargé des finances ;

un représentant du ministre de l'intérieur ;

un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

un représentant du ministre chargé du développement durable ;

un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la ville :

Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.