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DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-43 et L. 4161-1 ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment ses articles 7 et 16 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 28 novembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Créé le 7 mars 2015

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.

Créé le 7 mars 2015

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

En vigueur depuis le samedi 7 mars 2015

DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015
Article 1
Article 2
Article 3