Article R4161-6
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2
L'entreprise de travail temporaire remet au salarié la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. La fiche est également transmise au salarié avant cette date à la demande de l'intéressé.
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