DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015

Article 3

Créé le 1 janvier 2016

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Nonobstant les dispositions des articles R. 128-2 et R. 128-3 du code de commerce, le traitement comprend les mesures mentionnées à l'alinéa 3 de l'article L. 128-1 de ce même code, résultant de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et en cours d'exécution à cette date.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Nonobstant les dispositions des articles R. 128-2 et R. 128-3 du code de commerce, le traitement comprend les mesures mentionnées à l'alinéa 3 de l'article L. 128-1 de ce même code, résultant de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et en cours d'exécution à cette date.