JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Article 13

Article 13

L'article D. 332-20 du même code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 332-20.-Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention “ assez bien ”, “ bien ” ou “ très bien ” dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté. »


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Version 1

L'article D. 332-20 du même code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 332-20.-Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention “ assez bien ”, “ bien ” ou “ très bien ” dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté. »