Décret n°2015-1897 du 30 décembre 2015

Article 5

Créé le 1 janvier 2016

Le régisseur peut désigner des mandataires, à titre permanent ou temporaire, pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article 4.
Sur proposition de l'ordonnateur, le régisseur peut verser une partie de son avance, y compris en espèces, aux mandataires qu'il a désignés.
Le mandat détermine les modalités de paiement, de contrôle et de justification des opérations confiées au mandataire. Celui-ci rend compte au régisseur du montant de l'avance qu'il a utilisée et de la destination des fonds et transmet les pièces justificatives correspondantes selon une périodicité fixée dans le mandat et au minimum une fois par mois.
Lorsque le mandat porte sur une durée limitée, le reliquat des sommes non utilisées est restitué au régisseur.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016