JORF n°0297 du 23 décembre 2015

Décret n°2015-1719 du 21 décembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 9 juillet 2015,

Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux personnels techniques du ministère chargé du développement durable affectés dans les services de la direction générale de l'aviation civile et détenant une expérience et des qualités d'expertise, dans leurs domaines respectifs depuis au moins deux ans dans une ou plusieurs des fonctions définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le présent décret ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les personnels exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

La nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret n'entre pas dans le champ de calcul des différentes primes et indemnités calculées en pourcentage du traitement indiciaire, ni dans celui des majorations accordées aux agents servant outre-mer.

Article 4

Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 5

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret perdent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions qui y donnaient droit dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile.

Article 6

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert