JORF n°0297 du 23 décembre 2015

Article 4

Article 4

Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.