JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Section 4 : Réunions

Article 27

Le capitaine reçoit une fois par mois le délégué de bord. Lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont reçus ensemble.
Les délégués de bord sont également reçus par le capitaine, sur leur demande.
Les délégués de bord suppléants peuvent assister aux réunions.

Article 28

Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.
L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.

Article 29

I. - Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations mentionnées à l'article L. 5534-1 du code des transports.
Les demandes du délégué de bord et les réponses motivées de l'armateur ou du capitaine à ces demandes sont portées ou reproduites à ce registre.
II. - Le registre des plaintes et réclamations est tenu à bord à la disposition des gens de mer, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Article 30

Le temps passé en réunion en application de l'article 25 est considéré pour les délégués de bord, titulaires ou suppléants, comme temps de travail effectif.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures mentionné à l'article 23.