JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31

I. - Pour l'application des articles 4, 18 et 23 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues à la juridiction mentionnée à ces articles sont exercées par le tribunal de première instance.
II. - Pour l'application du présent décret, les mots : « port français » s'entendent des ports de métropole, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 32

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux navires immatriculés à Mamoudzou (Mayotte).

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R742-8-11 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 > > Sct. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL, Sct. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

Article 34

Les délégués de bord élus à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat, dans les conditions et durée prévues à la date de leur élection.

Article 35

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 36

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.