JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Article 28

Article 28

Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.
L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.


Historique des versions

Version 1

Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.

L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.