JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Article 4

Article 4

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel et au médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.
Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
Le dossier individuel est conservé par le service de médecine de prévention de la collectivité ou de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel et au médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.

Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

Le dossier individuel est conservé par le service de médecine de prévention de la collectivité ou de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.