JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Chapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information

Article 1

Les agents mentionnés à l'article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi, à un suivi médical post-professionnel.

Article 2

Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué en application de l'article 1er sont informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.