JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9

I. - Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical post-professionnel, les agents mentionnés à l'article 1er ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
II. - Pour les agents retraités, une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales, est publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-365 du 29 avril 2013 > > Sct. Chapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Modalités du suivi post-professionnel, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales, Art. 8, Art. 9 > >

Article 11

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.