Article 1
Au chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, après l'article D. 344-5sont insérés les articles R. 344-6 à R. 344-10 ainsi rédigés :
« Art. R. 344-6.-Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.
« Art. R. 344-7.-Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections “ x ” dont le code de “ 1 ” à “ 18 ” est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
|AU DERNIER
jour du trimestre|NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France|ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| | Total | Dont risques de PME |Total|Dont risques de PME|
| Section « x » | | | | |
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« Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée “ 1 ” à “ 18 ” selon le tableau annexé au présent article.
« Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.
« Annexe à l'article R. 344-7
|CODE DE SECTION|DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées| INTITULÉS DES DIVISIONS | |---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 01-03 | Agriculture, sylviculture et pêche | | 2 | 05-09 | Industries extractives | | | 35 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | | | 36-39 | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | | 3 | 10-12 | Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | | 4 | 13-15 | Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | | 5 | 16-18 | Travail du bois, industries du papier et imprimerie | | 6 | 19 | Cokéfaction et raffinage | | | 20 | Industrie chimique | | | 21 | Industrie pharmaceutique | | 7 | 22-23 |Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques| | 8 | 24-25 | Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | | 9 | 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | | | 27 | Fabrication d'équipements électriques | | | 28 | Fabrication de machines et équipements n. c. a. | | 10 | 29-30 | Fabrication de matériels de transport | | 11 | 31-33 | Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | | 12 | 41-43 | Construction | | 13 | 45-47 | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | | 14 | 49-53 | Transports et entreposage | | 15 | 58-63 | Information et communication | | 16 | 64-66 | Activités financières et d'assurance | | 17 | 69-75 | Activités scientifiques et techniques | | 18 | 55-56 | Hébergement et restauration | | | 68 | Activités immobilières | | | 77-82 | Activités de services administratifs et de soutien | | | 84-88 | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | | | 90-99 | Autres activités de services |
« Art. R. 344-8.-Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :
|AU DERNIER
jour du trimestre|NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France|ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros)|
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Pays de destination des opérations | | |
« Art. R. 344-9.-Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.
« Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé “ France ” (identifiée sous le code “ FR ”) inclut :
«-la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;
«-la principauté de Monaco (identifiée sous le code “ MC ”).
« Art. R. 344-10.-La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
« Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
« La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions. »
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