Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur du 22 décembre 2018 au 29 novembre 2020
Pour l'application de l'article L. 2316-7 du code du travail, l'entreprise s'entend comme le groupe public ferroviaire. Les représentants syndicaux désignés au comité social et économique central du groupe public ferroviaire siègent également dans chacune des commissions consultatives.